decorarabesqueD2decorarabesqueG2

Que peut bénéficier un défunt

À la mort d'une personne, le défunt ne prend avec lui, outre tombe, que la récolte de ce qu'il a semé durant sa vie. Aussi, les œuvres de charités et les bonnes œuvres s'arrêtent avec le décès de celui-ci et ne peut plus les faire comme de son vivant. Par la grâce et Sa clémence, Allah azawajalb, a permis, qu'un défunt puisse encore bénéficier des œuvres d’autrui, si les conditions nécessaires sont réunies :

Selon Aboû Hourayra saws, le Prophète saws a dit : " Lorsque l’être humain décède, son œuvre s’interrompt à l’exception de trois (choses) : une aumône continue (ou perpétuelle), une science dont les gens tirent profit, ou un enfant vertueux qui invoque Allah en sa faveur. " (Rapporté par Mouslim)

La meilleure des choses est l’invocation d’un croyant en faveur du défunt, dès lors que celle-ci remplit les conditions nécessaires à son acceptation. Cela est justifié par la parole d’Allahazawajalb : " Et (il appartient également) à ceux qui sont venus après eux disent : " Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu’à nos frères qui nous ont précédés dans la foi ; et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur contre ceux qui ont cru. Seigneur ! Tu es certes Compatissant et Très Miséricordieux ". " (Coran 59/10)

Par ailleurs, dans les invocations du Prophète saws en faveur des morts, invocations qu’il a recommandées à sa communauté en disant : " L’invocation du croyant en faveur de son frère, en son absence, est exaucée. Un ange qui lui est assigné se tient auprès de lui et dit, chaque fois qu’il invoque (Allah) pour le bien de son frère : " Âmîn. Et à toi de même ". " (Rapporté par Boukhârî et Mouslim) D’ailleurs, la prière mortuaire témoigne en grande partie de cela, puisque, elle ne consiste à réciter la Fatiha (qui est un pilier de la prière) suivi que par des invocations et une imploration du pardon d’Allahazawajalben faveur du défunt.

Ensuite, vient l’acquittement, par les membres de la famille du défunt, d’un jeûne qu’il avait fait vœu d’accomplir. Plusieurs hadiths existent en effet à ce sujet :

  1.  Aïcha radi allahu anha1 rapporte que le Prophète saws a dit : " Si quelqu’un meurt en étant redevable d’un jeûne, il incombe à son tuteur de l’accomplir pour lui. " (Rapporté par Boukhârî et Mouslim)
  2.  Ibn Abbâs rapporte qu’"une femme prit le bateau et fit à Allah le vœu de jeûner un mois si celui-ci la ramenait indemne sur la terre ferme. Allah la sauva donc, mais elle ne jeûna pas jusqu’à sa mort. L’une de ses proches (sa sœur ou sa fille) se présenta alors au Prophète saws et lui évoqua ce cas. Celui-ci lui dit alors : " T’acquitterais-tu de sa dette si elle était endettée ? " Elle dit : " Oui. " Le Prophète saws reprit : " La dette envers Allah mérite plus encore de l’être." Acquitte-t’en (donc) (pour ta mère) ". " (Rapporté par Aboû Dâwoud)
  3.  Ibn Abbâs rapporte également que " Saad Ibn Ubâda consulta le Messager d’Allah au sujet de sa mère qui était décédée et qui était redevable d’un jeûne qu’elle avait fait vœu d’accomplir. Le Prophète sawslui dit alors : " Acquitte-t’en pour elle ". " (Rapporté par Boukhârî et Mouslim)
  4. Aboû Dâwoûd a mentionné dans son ouvrage intitulé Al-Masâ’il (p.96) : " J’ai entendu Ahmad Ibn Hanbal dire : " On ne jeûne à la place d’un mort que dans le cas d’un jeûne que celui-ci avait fait vœu d’accomplir ". "

Les disciples de l’imam Ahmad ont ainsi restreint le champ d’application du premier hadith au jeûne que l’on a fait vœu d’accomplir, en s’appuyant pour cela :

  1.  Sur ce récit de Amra qui rapporte que " sa mère mourut en étant redevable d’un certain nombre de jours (de jeûne) du mois de Ramadan ; elle demanda alors à Aïcha radi allahu anha1: " Dois-je m’en acquitter pour elle ? "Aïcha radi allahu anha1répondit : " Non. Donne plutôt en aumône, de sa part, pour chaque jour de jeûne non accompli, un demi Sâ à un pauvre "."
  2. Sur la base du propos que Saïd Ibn Jubayr a rapporté d’Ibn Abbâs : " Lorsqu’une personne tombe malade pendant le mois de Ramadan et décède ensuite sans s’être acquittée de son jeûne, il incombe à quelqu’un de le compenser en nourriture sans autre forme d’acquittement. Si, par contre, elle est redevable d’un jeûne qu’elle avait fait vœu d’accomplir, il incombe à son tuteur de s’en acquitter pour elle. " (Rapporté par Aboû Dâwoud)

Cette distinction qu’a établie la mère des croyants et Ibn Abbâs, suivis en cela par l’imam de la Sunna Ahmad Ibn Hanbal, est assurément l’opinion qui tranquillise les cœurs, apaise l’âme et représente l’avis le plus juste et le plus équitable sur la question. En effet, non seulement il met en application tous les hadiths (s’y rapportant), sans en rejeter aucun et les interprètent tous correctement. Cela est particulièrement vrai pour le premier d’entre eux : Aïcha radi allahu anha1, ne l’a pas interprété en le généralisant au jeûne du mois de Ramadan. Or, il est clairement établi que le rapporteur d’un hadith est le plus à même d’en saisir la signification, surtout lorsque la compréhension qu’il en a eue est en conformité avec les principes et les fondements de la Charia.

Une autre partie de savant, s’est opposée à un tel avis et a affirmé qu’il n’y a pas lieu, dans aucun de ces deux cas, de s’acquitter du jeûne d’un défunt.

Enfin, un troisième avis a distingué le jeûne faisant suite à un vœu – qu’il est possible de rattraper à la place du mort – du jeûne obligatoire. Cette position est celle d’Ibn Abbâs et de ses disciples, et c’est en elle que réside la vérité sur la question. En effet, le jeûne obligatoire revêt le même statut que la prière. Par conséquent, personne ne peut l’accomplir à la place d’autrui, de la même façon qu’il n’est donné à personne de prier ou d’embrasser l’islam à la place de quelqu'un d'autre. Il en est de même pour le jeûne obligatoire.

Quant au jeûne faisant suite à un vœu, il constitue, au même titre qu’une dette, un engagement que la personne concernée prend sur elle d’accomplir. Il est dès lors permis à son tuteur de s’en acquitter pour lui comme il le ferait avec ses dettes. Cette règle s’étend au cas du pèlerinage (Hajj) et de l’aumône légale (Zakât). Par contre, on ne s’acquitte ni du Hajj, ni de la Zakât pour un défunt, qui s'il avait une excuse valable justifiant le retard pris dans l’acquit­tement de ces deux obligations, au même titre qu’un tuteur nourrit des pauvres de la part du défunt qui – de son vivant – avait une excuse valable pour ne pas jeûner. (voir plus bas pour le Hajj)

En revanche, pour ce qui est du défunt négligent et inexcusable de son vivant, l’acquittement par autrui des obligations d’Allahazawajalbqu’il a négligées ne lui est d’aucune utilité. En effet, c’est à lui – et non pas à son tuteur – que s’adressaient ses obligations, Allahazawajalbdésirant l’éprouver et le tester par ce biais. Le repentir d’une personne au nom d’une autre n’est d’aucun secours à cette dernière, tout comme une conversion à l’islam au nom d’autrui. Il en est de même concernant le fait d’accomplir une prière au nom d’autrui, ou toute autre obligation qu’Allahazawajalble Très Haut a instituée et que le défunt a négligée jusqu’à sa mort. "

Les dettes :

L’acquittement de ses dettes par son tuteur ou toute autre personne. De nombreux hadiths, existent en effet à ce sujet.

Le Prophète, saws, avait refusé de faire la prière sur un défunt tant que la dette de celui-ci n'avait pas été acquittée.

D'après Salama Ibn Al Akwa' radi allahu anhu, a apporté un mort au Prophète saws pour qu'il prie sur lui, alors il a dit : " Avait-il une dette ? " Ils ont dit : Non. Alors le Prophète saws a prié sur lui. Puis, on a apporté un autre mort, il a dit : " Avait-il une dette ? " Ils ont dit : Oui. Alors le Prophète saws a dit : " Priez sur votre compagnon ". Abou Qatada radi allahu anhu a dit : Je m'occupe de sa dette, Ô Messager d'Allah ! Alors le Prophète saws pria sur lui. (Rapporté par Boukhari)

Un homme demanda au Prophète saws : " Ô Envoyé d'Allah ! Dites-moi... si je suis tué dans la voie d'Allah, alors que je fais preuve de persévérance, j'ai espoir en la récompense divine et que je ne recule pas (dans le combat), mais je vais (au contraire) de l'avant, est-ce qu'Allah pardonnera mes péchés ? " Le Prophète saws lui répondit : " Oui " Lorsqu'il eut tourné le dos (pour s'en aller), le Prophète saws l'appela et dit : " En effet (tous tes péchés sont pardonnés), excepté les dettes. C'est ce que Djibril alaihisalam  (m') a dit (à l'instant)." (Rapporté par Mouslim)

Tous les hadiths évoquent de façon très explicite la gravité que représente la négligence dans l'acquittement des dettes. Qu'Allah nous en préserve !

Le Prophète saws a par ailleurs insisté sur le fait que " la meilleure des choses qu’un être peut consommer est ce qui provient de ce qu’il a acquis. Et certes l’enfant fait partie de ce qu’il a acquis." (Aboû Dâwoud). Cela est également appuyé par certains hadiths spécifiques que nous mentionnerons ici et qui ont été cités au sujet du bénéfice que les parents tirent des œuvres de leur enfant comme les aumônes, le jeûne, l’affranchissement d’esclaves ou autres actes de ce type.

  1. Aïcha radi allahu anha1 rapporte " qu’un homme demanda au Prophètesaws : " Ma mère est décédée subitement (sans laisser de testament). Et je pense que si elle avait pu le faire, elle aurait fait des aumônes. Serait-elle rétribuée d’une aumône que j’accomplirais pour elle ? (Et le serais-je également ?) " Il répondit : " Oui. (Fais des aumônes pour elle.) " " (Rapporté par Boukhârî et Mouslim)
  2. Ibn Abbâs rapporte : " La mère de Sad Ibn Ubâdah – le frère des Banû Sâidah – décéda en son absence. Il dit alors : " Ô Messager d’Allah ! Ma mère est morte en mon absence. Tirerait-elle profit d’une aumône que je ferais pour elle ? " Le Prophète saws répondit : " Oui. " Il dit alors : " Soit donc témoin que je donne mon jardin d’arbres fruitiers en aumône pour elle ". " (Rapporté par Boukhârî et Mouslim)
  3. Aboû Hourayra radi allahu anha1 rapporte " qu’un homme dit au Prophète saws : " Mon père est décédé. Il a laissé des biens, mais n’a pas écrit de testament. Que je fasse pour lui une aumône expierait-il cela ? " Il dit : " Oui ". " (Rapporté par Mouslim)
  4. Abdullah Ibn Amr radi allahu anha1 rapporte " qu’Al-cÂss Ibn Wâ’il As-Sahmî demanda dans son testament que l’on affranchisse en son nom cent esclaves. Son fils Hishâm en affranchit alors cinquante. Son autre fils, Amr, voulut affranchir les cinquante restants, mais se dit : " Pas avant d’avoir interrogé le Messager d’Allah. " Il se présenta donc à ce dernier et lui dit : " Ô Messager d’Allah ! Mon père a demandé dans son testament que soient affranchis cent esclaves. Hishâm en a affranchi cinquante, il en reste donc cinquante. Puis-je les affranchir pour lui ? " Le Prophète saws répondit alors : " S’il était musulman, tout affranchis­sement, aumône ou pèlerinage que vous accomplirez pour lui, lui parviendra certainement. " (Et dans une autre version) : " S’il a reconnu l’unicité d’Allah, il tirera certes profit du jeûne et des aumônes que tu accompliras pour lui ". " (Rapporté par Aboû Dâwoud)

Hajj el badal (par procuration) :

Faire le Hajj pour son père ou sa mère décédée est possible pour tout enfant cherchant la satisfaction d’Allahazawajal vert via celle de ses parents. La Omra ou le Hajj par procuration au nom d’une autre personne (ses parents, son mari ou sa femme, un proche ou tout autre musulman) n'est accepté qui si le défunt ne pouvait pas l’accomplir à cause d’une incapacité physique, telle qu’une maladie chronique, un âge avancé. Il ne faut pas oublier quele Hajj et la omra sont obligatoires une fois dans la vie seulement pour les personnes ayant les moyens de l’accomplir.

La personne qui est mandatée pour accomplir la omra ou hajj badal, doit au préalable avoir déjà effectué une omra ou un hajj pour lui-même. Faire ce pèlerinage pour autrui est un acte d’altruisme, un service fraternel que l’on rend à la personne pour laquelle on l’accomplit. C’est un devoir “fraternel” que de pouvoir le faire pour elle, sans que cela soit une opportunité professionnelle.

Ibn ‘Abbâs relate qu’une femme de Juhayna vint trouver le Prophète saws vert et lui dit : " Ma mère avait fait le vœu d’accomplir son pèlerinage à La Mecque, mais elle est morte avant de s’en acquitter, puis-je le faire pour elle ? – " Oui, fais-le pour elle ", répondit le Prophète saws vert. " Vois-tu, si ta mère avait contracté une dette, l’aurais-tu remboursée pour elle ? Honorez vos dettes, car les dettes à l’égard d’Allah sont plus dignes d’être honorées " " (Rapporté par Boukhârî)

Les œuvres pieuses accomplies par un enfant vertueux ; les parents en reçoivent la même récompense que lui, sans que la sienne soit pour autant amoindrie. En effet, l’enfant est le fruit des efforts de ses parents. Or, dans le Coran, Allahazawajalb dit : " Et qu’en vérité l’homme n’obtient que (le fruit) de ses efforts. " (Coran 53/39)

Ibn Kathîr a d’ailleurs commenté le verset : " Et qu’en vérité l’homme n’obtient que le fruit de ses efforts. " en disant : " Par contre l'homme n'aura pour lui que le fruit de ses propres efforts et ce qu’il en aura acquis. De cela, Chafé'i a déduit que la récitation du Coran ne procure aucune récompense auquel on la fait parmi les morts, car il n'est pas son auteur. C’est pourquoi, comme on a rapporté, le Messager de saws n'a pas encouragé les fidèles à dédier la lecture du Coran entier à un mort. Quant aux invocations, leur récompense leur parvient et ceci en se basant sur ce hadith rapporté par Abou Hourayra dans lequel le Messager d'Allah saws a dit : " Lorsque l'homme meurt, ses œuvres cessent à l’exception de ces trois : Un bon fils qui lui invoque Dieu, une aumône courante et une science utile " Car ces trois œuvres exceptées, en réalité, lui appartiennent dont il en est l’auteur dans son vivant. Si on prend par exemple l'aumône courante, elle est considérée comme un legs pieux " Waqf " et l'une des œuvres posthumes et Allah saws dit à cet égard : "Nous inscrivons tout ce qu’ils ont fait et les conséquences de leurs actes". "

Source : Extrait de Ahkâm Al-Janâ’iz, édité en français aux éditions Al-Ma’ârif, et traduction : Said Boumazza/ Yaqub Leenen

"Ô Allah, vivifie nos cœurs et accorde–nous les mêmes grâces que celles qu’ont reçues nos nobles prédécesseurs !"

decor arabesque bas

Wa Allâhou A’lam
Allah est le plus savant
Seul Allah azawajalbest Parfait.

Le savoir parfait appartient à Allahazawajalb, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed saws vert, ainsi que sur sa Famille, et qu’Allah azawajalb soit satisfait de ses successeurs (califes) bien dirigés : Abou Bakr, 'Omar, 'Othman et Ali et les autres compagnons radi allahu anhumet ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

band decoSi j'ai écrit quelque chose qui contredit ce qu'Allah azawajalbdit, ou ce que le Prophète Mohammed saws a dit, fait ou toléré, ou un principe établi par consensus, il s'agit d'une erreur de ma part et l'influence du diable, cela est à délaisser. Seul le Prophète Mohammedsaws est infaillible dans ce qu'il a dit ou a fait.
Je demande humblement à Allah azawajalb de m'accorder la sincérité dans l'intention et Sa Clémence et d'unir tous les musulmans 

sous la bannière du Prophète Mohammed saws afin que nous soyons parmi les gagnants le Jour du Jugement.

Arabesque
arabesque
Arabesque
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline