﷽
Les grandes ablutions (al–ghusl)
La purification par lavage (ghusl ou la grande ablution) est obligatoire, à la suite de l’émission de sperme avec jouissance, et ce, pendant le sommeil ou à l’état de veille, tant par l’homme que par la femme. Elle est encore obligatoire lors de la cessation de l’écoulement du sang, des menstrues ou des lochies. Par contre, il est recommandé de faire ghusl : pour la prière du vendredi, pour la prière de l'Aïd (les deux fêtes), quand une personne se convertit à l'Islam.
Les grandes ablutions consistent à laver le corps entièrement. C’est une obligation prescrite par le Coran suivant ces versets :
Allah dit : " ... Et si vous êtes pollués "junub", alors purifiez-vous (par un bain) ...." (Coran 5/6)
Allah dit :"Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. Dis : “C’est un mal”. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient. " (Coran 2/222)
Il est prescrit aux musulmans de faire les ablutions majeures le jour du vendredi. Car c'est un jour de culte et de prière : les musulmans doivent donc être propres et en état de pureté rituelle. Le Prophète a recommandé cette pratique.
Le Prophète d'Allah a dit : " L'ablution majeure pour la prière du vendredi est un devoir qui incombe à tout pubère. Il doit (également) mettre du parfum autant que possible." (Rapporté par Boukhâri et Mouslim)
Les obligations
Les grandes ablutions sont obligatoires dans les cinq cas suivants :
1 - La sortie du sperme à la suite d’un désir éprouvé, soit à l’état d’éveil ou pendant le sommeil. Il va de soi que cette mesure s’impose, aussi bien pour l’homme que pour la femme, après avoir entretenu des relations sexuelles. Cependant, certaines particularités peuvent se présenter :
- Si le sperme sort spontanément sans qu’il y ait eu préalablement la sensation de jouissance en raison d’une maladie : les grandes ablutions n’ont pas leur raison d’être.
- Un homme se plaignit de son sperme qui s’écoulait après avoir uriné. Ibn ‘Abbâs l’interrogea si cette éjection était la conséquence d’un plaisir charnel ou le produit d’un stimulant. Comme il reçoit une réponse négative aux deux questions, il en conclut à un refroidissement et répondit : “Tu te contenteras d’effectuer seulement les petites ablutions”.
- Si, au cours du sommeil, on rêve avoir eu des relations intimes avec une femme et qu’on ne trouve pas du sperme au réveil, les grandes ablutions n’interviennent pas. En effet, quand Oum Soulaym interrogea le Prophète pour savoir si la femme devait procéder aux grandes ablutions quand son rêve s’envahit d’une scène érotique et que la réponse de l’Envoyé d'Allah a été affirmative, il a bien précisé : “ Oui si elle a vu le liquide ”. Il s’ensuit que lorsque cette matière visqueuse ne se manifeste pas, il n’y pas de ghusl.
- Si en se réveillant d’un profond sommeil et qu’on constate sur soi ou dans son lit une humidité, bien qu’on ne se souvienne pas avoir fait un rêve qui l’aurait provoquée, on doit entreprendre les grandes ablutions par précaution, qu’on soit certain que c’est du sperme ou que l’on doute. Mujâhad et Qutâda ont dit que les grandes ablutions sont nécessaires, que l’on se persuade que ce liquide est bien du sperme ou que le doute subsiste.
Tandis qu'il sent la possibilité d’une éjaculation, on touche son sexe pour dégager le sperme, mais rien ne sort : il n’y a pas de raison à effectuer les grandes ablutions.
On voit des taches de sperme sur son linge, mais on ne sait pas à quel moment cela s’est produit. Entre temps, on s’est acquitté de la prière. Après les grandes ablutions, on recommence toutes les prières à partir du moment de son dernier réveil du sommeil, à moins qu’on ne se rende compte de l’instant précis où ce liquide a souillé le vêtement ; c’est alors de là qu’on refait ses prières.
2 - Dans la situation où on introduit le gland du sexe dans le vagin de la femme sans qu’il y ait éjaculation : on recourt au lavage entier du corps. Selon ash-Shâfî‘î, les Arabes considéraient que l’état de souillure s’appliquait aux contacts sexuels, même s’il n’y a pas eu écoulement du liquide.
Le Prophète a dit à ce sujet : “Lorsqu’un homme se place entre les bras et les jambes d’une femme, puis se met en mouvement, il y a obligation d’effectuer les grandes ablutions, qu’il y ait sortie ou non de sperme”.
Il suffit qu’il y ait accouplement des deux sexes, précisa Aïcha, pour que les grandes ablutions se fassent. Ce qui n’est pas le cas des simples attouchements sans contact direct des deux parties intimes.
3 - Après les menstruations, la femme s’astreint aux grandes ablutions selon ce dire de l’Envoyé d'Allah à Fâtima Bint Abî Habîsh : ”Cesse de prier pendant toute la durée de tes menstrues. Une fois terminée, lave-toi tout le corps et reprend ta prière”.
La même exigence concerne la femme qui vient d’accoucher, bien que certains prétendent le contraire quand le sang ne se voit pas. S’il y a divergence, c’est parce qu’il n’existe aucun texte péremptoire qui confirme ou infirme une telle situation.
4 - Les grandes ablutions du mort sont obligatoires, exception faite du martyr qui meurt pour la cause d'Allah.
5 - Toute personne qui se convertit à l’Islam est tenue à faire ses grandes ablutions. Cette règle se base sur cet événement : Lorsque le polythéiste Thamâta al-Hanfît fut fait prisonnier par les Musulmans au cours d’une bataille, il adhéra à la religion d'Allah. Le Prophète lui ordonna de faire ses grandes ablutions et d’accomplir une prière de deux rak‘ât. À la suite de quoi, l’Envoyé d'Allah déclara que son Islam était bon.
Les interdits
Il est interdit de prier quand on est impur.
La même interdiction est prononcée lors des circumambulations autour de la Ka‘ba
Toute personne dans un état de pollution ne doit ni tenir ni même toucher le Coran : Tous les imams sont d’accord à ce sujet et aucun compagnon du Prophète ne s’était opposé à ce principe.
La lecture du Coran : Les avis sont partagés sur cette question.
Le Prophète s’abstint de lire le Coran au moment où il se trouvait dans un d’état de souillure majeure. Al-Hasan a dit qu’il a vu le Prophète faire ses petites ablutions puis se mit à lire des versets du Coran.
À la suite de quoi, il a dit : “C’est ainsi que doit faire celui qui n’est pas sous l’effet de la grande souillure. Quant à celui qui l’est, c’est non”.
Pourtant, ash-Shawkânî a déclaré que si l’on se tient à ce dernier hadith, il n’y a aucun doute qu’il est illicite de lire le Coran dans un état de pollution. Quant au premier hadith, il est clair que le Prophète abandonna la lecture du Coran, mais rien n’indique qu’il en interdit la récitation.
D’ailleurs, d’une manière générale, Boukhâri, Tabârânî, Abou Dâwud et Ibn Hazm ont permis cette lecture à celui ou celle qui se trouve dans un état de totale impureté (s’il ou elle connait le Coran par cœur).
Boukhârî a dit : “Il n’y a aucun inconvénient à la femme de lire des versets du Coran au moment où elle a ses menstrues (de mémoire et sans toucher le Coran)”. Par contre, Ibn ‘Abbâs en interdit formellement la récitation, aussi bien pour la femme que pour l’homme “impurs”.
Il est interdit de rester dans une mosquée quand on se trouve dans un état d’impureté nécessitant les grandes ablutions.
Jâbir a dit : “Chacun de nous passait à travers la mosquée en état d’impureté générale”. Zayd Ibn Aslam confirma : “Les compagnons du Prophète circulaient dans la mosquée alors qu’ils étaient “impurs”.
Les recommandations
Il est louable de faire les grandes ablutions en certaines circonstances. Celui qui s’en acquitte est récompensé. Par contre, celui qui y renonce n’est sujet ni au blâme ni au châtiment. Cette pratique relève de la Sunna. En voici les moments :
Avant la prière du vendredi
Le vendredi, étant un jour de rassemblement des croyants en vue de s’acquitter d’un devoir collectif, la législation islamique ordonne avec insistance les grandes ablutions afin que les Musulmans soient, en ce jour, dans les meilleures conditions de propreté et d’hygiène. Le Prophète a dit : “Les ablutions générales du vendredi sont un devoir pour toute personne pubère”.
Aboû Hourayra rapporte cette parole de l’Envoyé d'Allah concernant le mérite de ces ablutions : “Celui qui fait ses ablutions de la meilleure manière possible puis se rend le vendredi à la mosquée et écoute attentivement les sermons, Allah lui pardonne les fautes commises entre les deux vendredi auxquels s’ajoutent encore celles commises durant trois jours”.
Ces hadiths montrent les bienfaits des ablutions générales du vendredi. Si elles ne relèvent pas des obligations impératives, il n’en reste pas moins que celui qui ne s’y conforme pas porte préjudice aux orants qui se rassemblent dans l’enceinte de la mosquée, en ce sens que la sueur et les mauvaises odeurs qui pourraient émaner de son corps gênent considérablement l’assistance.
C’est pourquoi, des Oulémas font de cette propreté un devoir, quand bien même son renoncement n’entraîne aucune sanction. Le Prophète a dit : “Il est du devoir de tout Musulman de se laver la tête et le corps une fois par semaine”.
La période prévue pour ces ablutions générales s’étend de l’aube jusqu’à l’heure de la prière. Si, après les avoir effectuées, une des causes de leur annulation intervient, l’orant se limitera à faire seulement les petites ablutions. Dans le cas où il se décide à entreprendre le grand lavage après la prière du vendredi, ceci n’est pas compté comme faisant partie des grandes ablutions.
Le Prophète a dit : “Que celui d’entre vous qui se rend à la mosquée le vendredi, se purifie au moyen des grandes ablutions”.
Avant la prière des deux fêtes de l’Aïd
Il est recommandé d’effectuer les grandes ablutions avant la prière des deux fêtes de l’Aïd. Certes, aucun hadith authentique n’en confirme la nécessité. Cependant, l’exemple donné par les compagnons de l’Envoyé d'Allah apporte la certitude que cette pratique est recommandable (Moustahaba).
Le lavage du mort
La plupart des Oulémas recommandent à celui qui lave un mort de se purifier ensuite en effectuant les ablutions générales.
Le Prophète a dit : “Que celui qui lave un mort se purifie au moyen des grandes ablutions. Quant à celui qui le porte, il doit s’acquitter des petites ablutions”.
Al-’Ihrâm
Il est utile de faire les grandes ablutions pour celui qui entre dans l’état de consécration, consistant à s’abstenir de certaines choses licites pendant le hajj (le grand et obligatoire pèlerinage) et la ‘Omra (le petit et volontaire pèlerinage). Zayd Ibn Thâbit a vu le Prophète se dépouiller de ses vêtements en vue d’invoquer le nom d'Allah et clamer : “Me voici” et ensuite faire ses ablutions générales.
Avant l’entrée à La Mecque
Il est recommandé de faire les grandes ablutions pour celui qui s’apprête à entrer à La Mecque. Le Prophète avait pour habitude de passer la nuit à Tawâ et entrer à La Mecque le jour, non sans avoir effectué les grandes ablutions. Ibn al-Mundhir déclare à ce sujet que le lavage complet du corps est recommandé par tous les ‘ulémas, mais que renoncer à s’en acquitter n’entraîne aucun dédommagement (fidya). Cependant, la plupart d’entre eux imposent les petites ablutions.
La station debout à ‘Arafa
Il est utile de laver entièrement le corps pour celui qui veut s’acquitter de la station debout à ‘Arafa lors du pèlerinage.
La pratique légale
Il résulte de ce qui précède que la purification par lavage complet est obligatoire à la suite d’une souillure majeure (janâba), des menstrues (haydh) et des lochies (nifâs). Deux conditions légales s’imposent à celui qui entreprend les ablutions générales : Le musulman doit formuler l’intention de faire les ablutions et le lavage de tout le corps.
Le croyant lave d’abord ses mains trois fois.
Il lave ses deux parties intimes.
Il fera ensuite les petites ablutions prescrites pour la prière.
Puis, il fera couler l’eau sur la tête en prenant soin de se frotter le cuir chevelu. La femme fera la même opération, mais elle rassemble et noue ses cheveux, pour que l’eau s’introduise jusqu'à la peau. Elle n’est pas obligée de défaire ses tresses. Oum Salama questionna le Prophète en ces termes : "Ô Messager d'Allah ! Je suis une femme qui se tresse les cheveux. Dois-je défaire ces tresses lorsque je prends le bain pour me purifier de l'état d'impureté majeure* ? " Le Prophète lui répondit : "Non, il te suffit de verser de l'eau sur la tête à pleines mains trois fois, puis tu verses de l'eau sur ton corps pour te purifier." (Rapporté par Mouslim)
Après cela, il fera couler de l’eau sur son côté droit, puis sur son côté gauche. Aussitôt après, il se frottera le corps avec ses mains tout en veillant à ce que cette friction s’étende à tout le corps.
- Après quoi, il se lavera les pieds. Il fera attention à ne pas toucher sa verge durant le lavage, car s’il le fait, il est obligé de recommencer les ablutions.
Il n’omettra pas de frotter le creux de son nombril et la partie inférieure du menton. Il se passera les doigts sur la barbe s’il en porte une, sous les aisselles, entre les fesses, dans l’entre-cuisse, sous les genoux, sur les parties inférieures des pieds et les talons. Il se lavera les doigts des deux mains en les entre croisant et en les frottant.
Si la verge a été touchée au commencement du lavage et après avoir terminé les parties inhérentes aux petites ablutions, il devra se passer les mains avec de l’eau sur les parties concernées selon l’usage prescrit et avec l’intention de faire al-wudû’.
Lorsqu'on effectue les grandes ablutions ou les ablutions ordinaires, il n'est pas permis de gaspiller l'eau même si l'on se trouve au bord d'un fleuve. L'islam l'interdit afin que les gens ne s'habituent pas au gaspillage : celui qui gaspille obéit au Diable et désobéit au Miséricordieux.
"Ô Allah, vivifie nos cœurs et accorde–nous les mêmes grâces que celles qu’ont reçues nos nobles prédécesseurs !"
Wa Allâhou A’lam
Allah est le plus savant
Seul Allah est Parfait.
Le savoir parfait appartient à Allah, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed , ainsi que sur sa Famille, et qu’Allah soit satisfait de ses successeurs (califes) bien dirigés : Abou Bakr, 'Omar, 'Othman et Ali et les autres compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.
Si j'ai écrit quelque chose qui contredit ce qu'Allah dit, ou ce que le Prophète Mohammed a dit, fait ou toléré, ou un principe établi par consensus, il s'agit d'une erreur de ma part et l'influence du diable, cela est à délaisser. Seul le Prophète Mohammed est infaillible dans ce qu'il a dit ou a fait.
Je demande humblement à Allah de m'accorder la sincérité dans l'intention et Sa Clémence et d'unir tous les musulmans
sous la bannière du Prophète Mohammed afin que nous soyons parmi les gagnants le Jour du Jugement.